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Confederatie Bouw Brussel-Halle-Vilvoorde

Catégories de véhicules

Tous les types de véhicules existants sont répartis en plusieurs catégories techniques. Cette répartition est nécessaire et utile pour toutes sortes de raison. Elles servent, d'une part, dans le cadre d'une application correcte du code de la route. Elles sont aussi importantes dans le cadre de la taxe CO2, et dans ce contexte-là surtout les catégories M1 et N1.

1. Catégorie M: Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues

1.1. Catégorie M1: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

Les véhicules de la catégorie M1 sont répartis en type et code de la carrosserie de la manière suivante:

a) Voitures particulières (M1)
AA - Berline
AB - Voiture à hayon arrière
AC - Break (familiale)
AD - Coupé
AE - Cabriolet
AF - Véhicule à usages multiples

Toutefois, un véhicule du type AF ne sera pas considéré comme appartenant à la catégorie M1 mais à la catégorie N et codifié FA s'il remplit les deux conditions suivantes:

1) Le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas six;

Une "place assise" est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages de sièges "accessibles";

Sont considérés comme "accessibles" les ancrages pouvant être utilisés. Pour em­pêcher que des ancrages ne soient "accessibles", le constructeur empêche physique­ment leur utilisation, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de re­couvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent pas être enlevés au moyen d'outils courants;

2) P - (M + N x 68) > N x 68, avec:
P = la masse maximale techniquement admissible en charge (en kg);
M = la masse en ordre de marche (en kg);
N = le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur.


b) Véhicules à usages spéciaux (M1)
SA - Autocaravanes (motor-homes)
SB - Véhicules blindés
SC - Ambulances
SD - Corbillards

1.2. Catégorie M2: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale n'excédant pas 5 tonnes.

1.3. Catégorie M3: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale excédant 5 tonnes.

Classification particulière pour les véhicules des catégories M2 et M3:

Les véhicules des catégories M2 et M3 sont répartis en classes selon les critères suivants:

a) pour les véhicules d'une capacité supérieure à 22 passagers, conducteur exclu:

  • Classe I: véhicules comprenant des zones destinées aux passagers debout et permettant de fréquents embarquements et débarquements de passagers;
  • Classe II: véhicules destinés principalement au transport de passagers assis et conçus de manière à permettre le transport de passagers debout dans le couloir et/ou dans une zone correspondant au maximum à deux doubles sièges;
  • Classe III: véhicules conçus exclusivement pour le transport de passagers assis;

b) pour les véhicules d'une capacité ne dépassant pas 22 passagers, conducteur exclu:

  • Classe A: véhicules conçus pour le transport de passagers debout; ces véhicules compor­tent des sièges et des zones pour passagers debout;
  • Classe B: véhicules exclusivement destinés au transport de passagers assis; ils ne com­portent aucun aménagement pour des passagers debout.

2. Catégorie N: véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et une masse maximale excédant 1 tonne

  • Catégorie N1: véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maxi­male qui n'excède pas 3,5 tonnes.
  • Catégorie N2: véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maxi­male excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 12 tonnes.
  • Catégorie N3: véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maxi­male excédant 12 tonnes.

3. Catégorie O: remorques (y compris les semi-remorques)

  • Catégorie 01: remorques dont la masse maximale n'excède pas 0,75 tonne.
  • Catégorie 02: remorques ayant une masse maximale excédant 0,75 tonne mais n'excé­dant pas 3,5 tonnes.
  • Catégorie 03: remorques ayant une masse maximale excédant 3,5 tonnes mais n'excé­dant pas 10 tonnes.
  • Catégorie 04: remorques ayant une masse maximale excédant 10 tonnes.

4. Véhicules hors route (symbole G)

a) Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas 2 tonnes, et les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme véhicules hors route s'ils compor­tent:

  • au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultané­ment moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée,
  • au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30%, calculée pour un véhi­cule sans remorque.

Ils satisfont en outre à au moins cinq des six exigences suivantes:

  • avoir un angle d'attaque minimal de 25°;
  • avoir un angle de fuite minimal de 20°;
  • avoir un angle de rampe minimal de 20°;
  • avoir une garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 mm;
  • avoir une garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 mm;
  • avoir une garde au sol minimale entre les essieux de 200 mm.

b) Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale supérieure à 2 tonnes ou les vé­hicules des catégories N2, M2 ou M3 d'une masse maximale ne dépassant pas 12 tonnes sont considérés comme véhicules hors route si toutes leurs roues sont conçues pour être simultanément motrices, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux trois exigences suivantes :

  • être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée,
  • être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire,
  • pouvoir gravir une pente de 25%, calculée pour un véhicule sans remorque.

c) Les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale dépassant 12 tonnes et ceux de la catégorie N3 sont considérés comme véhicules hors route s'ils sont pourvus de roues conçues pour être simultanément motrices, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux exigences suivantes:

  • la moitié des roues au moins sont motrices;
  • ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un dis­positif assurant une fonction similaire;
  • ils peuvent gravir une pente de 25% calculée pour un véhicule sans remorque.

Ils satisfont au moins à quatre des six exigences suivantes:

  • avoir un angle d'attaque minimal de 25°;
  • avoir un angle de fuite minimal de 25°;
  • avoir un angle de rampe minimal de 25°;
  • avoir une garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm;
  • avoir une garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm;
  • avoir une garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm).

Plus d'info:

Consultez la page "transport et circulation"