Rechercher 
Sitemap Mon profil Contact Nl
 

Il y a actuellement
37 visiteurs


 

Plafonneurs

Liste des notions techniques

Dans la réglementation qui s'applique à la circulation routière, au transport, à la mobilité,… on utilise souvent des termes spécifiques. En voici quelques-uns avec leur définition.

  • "Remorque": tout véhicule destiné à être tiré par un autre.
  • "Automobile": tout véhicule à moteur dont la tare est supérieure à 400 kg autre que les cyclomoteurs et les motocyclettes, tels que ceux-ci sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
  • "Voiture mixte": tout véhicule automobile concu et construit pour le transport de personnes et de choses et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.
  • "Autobus ou autocar": tout véhicule automobile concu et construit pour le transport de personnes, autres que les voitures, les voitures mixtes et les minibus.
    Le terme autobus est réservé aux véhicules affectés uniquement à des services réguliers ou réguliers spécialisés de transport de personnes.
  • "Véhicules de société": tous les véhicules qui appartiennent aux catégories N1, N2, N3, M2, M3, O2, O3 et O4.
  • "Personnes compétentes": personnes désignées comme dans les réglementations (com­me par ex. la police, certains fonctionnaires).
  • "Châssis ou véhicules autoportants": châssis comportant une ossature faite de longe­rons, de traverses et d'éléments mécaniques, et les véhicules complets, qu'ils comportent ou non un châssis intervenant dans la rigidité de l'ensemble.
  • "Date de la première mise en circulation": moment auquel le véhicule est utilisé pour la première fois.
  • "Date de la première mise en circulation en Belgique": moment auquel le véhicule est utilisé pour la première fois en Belgique, soit comme véhicule à l'état neuf, soit comme véhi­cule importé à l'état usagé.
  • "Date de la remise en circulation en Belgique": moment auquel le véhicule est à nou­veau utilisé en Belgique après tout changement de titulaire ou le moment auquel le véhicule qui ne faisait l'objet que d'une immatriculation temporaire en Belgique, est remis en circula­tion sous une marque d'immatriculation belge.
  • "Remorque à un essieu": toute remorque à l'exclusion des semi-remorques, ne compor­tant :
    1. qu'un seul essieu;
    2. que deux essieux dans le prolongement l'un de l'autre (essieux oscillants);
    3. que deux essieux situés au maximum à 1 m l'un de l'autre;
    4. qu'un groupe d'essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou tout autre groupe d'essieux qui peut être considéré comme équivalent
  • "Tare": la masse du véhicule en ordre de marche avec carrosserie, équipement, accessoi­res, et le plein de combustible, d’eau et de lubrifiant, mais non comprises les personnes ou marchandises transportées.
  • "Rapport d’identification": le document ajouté au certificat de visite en cas de première visite de véhicules utilitaires pour lesquels il ne doit pas être délivré de fiche technique et qui reprend les données d’identification du véhicule.
  • "Certificat de visite": le document délivré par la station de contrôle reprenant les résultats du contrôle à celui qui présente le véhicule.
  • "Vignette de contrôle": l'autocollant qui mentionne la durée de validité du certificat de visite pour les véhicules utilitaires.
  • "Charge utile": la charge autorisée sur le véhicule, déterminée en tenant compte de la masse maximale autorisée, de la tare, de la masse maximale au sol sous chacun des es­sieux ou, pour certaines remorques, au point d'appui, et éventuellement de la masse mini­male au sol sous l'essieu avant.
  • "Camionnette": tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg.
  • "Suspension pneumatique": tout système de suspension dont l'effet de ressort est assuré à au moins 75% par un dispositif pneumatique ou une suspension qui est reconnue comme équivalente à une suspension pneumatique conformément aux dispositions réglementaires.
  • "Masse maximale autorisée" (MMA): la masse techniquement admissible, éventuellement limitée par des prescriptions réglementaires.
  • Masse maximale remorquable autorisée”: la masse maximale de la remorque qu'un véhicule automobile est techniquement capable de tracter, éventuellement limitée par des prescriptions réglementaires.
  • "Masse en charge": le terme masse en charge désigne l'ensemble de la tare du véhicule et de la masse de son chargement, du conducteur et de toute autre personne transportée.
  • "Minibus": tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus.
  • "Semi-remorque": toute remorque sans essieu avant, dont la partie avant repose sur le véhicule tracteur au moyen d'un accouplement spécifiquement porteur ou dont la masse maximale au point d'appui, supportée par le véhicule tracteur, excède 2.000 kg, lorsqu'il s'agit d'une remorque tirée par un véhicule visé au point 7 ci-avant, ou excède 1.000 kg pour les autres remorques.
  • "Voiture" désigne tout véhicule automobile dont l'habitacle est uniquement conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.
  • "Dispositif de freinage": l'ensemble des organes qui ont pour fonction de diminuer ou d'annuler progressivement la vitesse d'un véhicule en marche, ou de le maintenir immobile s'il se trouve déjà à l'arrêt; le dispositif se compose de la commande, de la transmission et du frein proprement dit.
  • La commande désigne la pièce directement actionnée pour fournir à la transmission l'énergie nécessaire pour freiner celle-ci. Cette énergie peut être soit l'énergie mus­culaire du conducteur, soit une autre source d'énergie contrôlée par le conducteur, soit le cas échéant, l'énergie cinétique d'une remorque, soit une combinaison de ces diverses catégories d'énergie.
    La transmission désigne l'ensemble des éléments compris entre la commande et le frein et les reliant de façon rationnelle. La transmission peut être mécanique, hy­draulique, pneumatique, électrique ou mixte. Lorsque le freinage est assuré par une source d'énergie indépendante du conducteur, mais contrôlée par lui, la réserve d'énergie que comporte le dispositif fait partie également de la transmission.
    Le frein désigne l'organe où se développent les forces qui s'opposent au mouve­ment du véhicule.

  • "Train de véhicules": tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mis en mouvement par une même force. Lorsqu'un train de véhicules est composé d'un véhicu­le tracteur et d'une semi-remorque, il porte le nom de véhicule articulé.
  • "Masse techniquement admissible": la masse totale maximale du véhicule, déterminée d'après les résistances du châssis et des autres organes du véhicule;
  • "Fiche technique": le document délivré par le mandataire de la marque pour les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 et qui reprend les données techniques spécifiques du véhicule.
  • "Titulaire": la personne physique ou morale au nom de qui le véhicule est immatriculé.
  • "Véhicule de construction spéciale": tout moyen de transport qui par construction ou transformation définitive a essentiellement une fonction d'outils, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare. Cette catégorie comprend les véhicules à usage agricole et les véhi­cules à usage industriel et comporte deux catégories de vitesse:
    • une catégorie inférieure à 30 km/h nominal;
    • une catégorie supérieure à 30 km/h nominal.

    En ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, les termes "véhicule de construction spéciale" recouvrent notamment: le matériel industriel automobile, le matériel agricole auto­mobile, les moissonneuses et les remorques outils.

  • "Véhicule lent":
    1. tout véhicule automobile dont la vitesse maximale nominale ne peut, par construction et d'origine, dépasser (40) km/h. Toute transformation qui a pour résul­tat de permettre de dépasser cette vitesse maximale, enlève à un tel véhicule le caractère de véhicule lent.
    2. tout tracteur agricole ou forestier,
    3. toute remorque tirée exclusivement par les véhicules décrits aux points 1. et 2.
  • "Camion": tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg;
  • "Remorque de chantier": toute remorque aménagée exclusivement pour le personnel et le rangement de matériel ou pour l'un des deux, qui se trouve en permanence sur chantier et qui ne circule qu'exceptionnellement sur la voie publique pour être déplacée d'un chantier à un autre.

Plus d'info:

Consultez la page "transport et circulation"